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Article L515-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L515-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Si les travaux de recherche ou d'exploitation d'une carrière sont de nature à compromettre sa conservation ou celle d'un autre établissement d'extraction de minerais, il y est pourvu par l'autorité administrative, au besoin d'office et aux frais de l'explorateur ou de l'exploitant.