Aménagements.
Des aménagements aux dispositions du présent arrêté peuvent être accordés, par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport et après avis de la commission compétente pour le fluide considéré pour des questions à caractère générique, ou par le préfet, après avis du préfet maritime pour les canalisations sous-marines, dans les autres cas, sur proposition du service chargé du contrôle et selon des critères fixés par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport. Ces aménagements font l'objet, le cas échéant, d'une prise en compte par le transporteur dans l'étude de sécurité prévue à l'article 5.
Les demandes d'aménagements sont argumentées. Elles proposent les dispositions compensatoires permettant de garantir un niveau de sécurité et de protection de l'environnement au moins équivalent à celui fixé par le présent arrêté.