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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)

Canalisations de transport en service.

Les règles d'exploitation définies aux articles 13 et 14 à 18 du présent arrêté ainsi que les dispositions 4, 8 et 9 du présent article s'appliquent aux canalisations de transport en service, quelle que soit la date de leur mise en service. Les dispositions 1 bis, 1 ter, 3 bis et 7 du présent article s'appliquent uniquement aux canalisations de transport mises en service avant le 1er janvier 2011. Les dispositions 1, 2, 3, 5 et 6 du présent article s'appliquent uniquement aux canalisations de transport en service à la date de publication du présent arrêté.


1. Le délai maximal pour la réalisation du système d'information géographique visé à l'article 12 est de trois ans pour l'outil cartographique, de cinq ans pour la base de données associée ;

1 bis. Par dérogation à l'alinéa précédent, la partie de l'outil cartographique relative aux zones d'effets des phénomènes accidentels est à fournir au plus tard pour le 15 septembre 2011 ;

1 ter. Pour les canalisations sous-marines, le délai maximal est porté au 15 septembre 2012 pour l'ensemble de l'outil cartographique, au 15 septembre 2013 pour la base de données associée ;


2. Le transporteur remet dans un délai de trois ans au service chargé du contrôle une déclaration établie sous sa responsabilité attestant que les canalisations de transport qu'il exploite sont conformes, à cette date, ou feront l'objet d'un traitement selon les dispositions du point 4 ci-après, aux catégories d'emplacement prescrites par les réglementations antérieures ou aux décisions administratives qui ont autorisé leur construction ou leur exploitation. Il remet également, à cette date, le classement de l'ensemble de ses canalisations conformément aux catégories définies au 2 de l'article 7, ainsi que le bilan de l'inventaire complet des occupations du sol dans la zone des premiers effets létaux et dans la zone des effets létaux significatifs ;


3. Si le classement et l'inventaire prévus à l'alinéa précédent révèlent qu'une disposition du 2 de l'article 7 ou de l'article 8 n'est pas respectée au regard de l'urbanisation existante dans l'environnement de la canalisation, le transporteur fournit au service chargé du contrôle, en complément à ce classement et au bilan de cet inventaire, et dans le même délai, un programme de traitement de ses canalisations. L'annexe B de la norme NF EN 14161 susmentionnée n'est pas prise en compte pour l'application du présent alinéa ;

3 bis. Par dérogation aux 2 et 3 du présent article, le transporteur remet au service chargé du contrôle, pour les canalisations ou tronçons sous-marins mis en service avant le 15 septembre 2010, une étude de dangers conforme à l'article 5 au plus tard le 15 septembre 2013. Il lui remet dans le même délai le programme de renforcement de la sécurité de l'ouvrage prévu, le cas échéant, par cette étude ainsi qu'un calendrier de mise en œuvre qui ne peut dépasser deux années supplémentaires.


Ce programme est basé sur une analyse de risques prenant en compte la probabilité d'occurrence du scénario de référence de perte de confinement mentionné à l'article 5 et la gravité des conséquences humaines potentielles résultant de ce scénario (nombre de personnes dans les zones d'effets). Il définit des mesures de protection physique ou des mesures d'exploitation et d'information ou une combinaison des deux, proportionnées au risque réel et sélectionnées en conformité avec le guide professionnel reconnu mentionné à l'article 14. Il est soumis à l'examen du service chargé du contrôle. Celui-ci invite le transporteur à le compléter ou à apporter les justifications nécessaires s'il y a lieu. Les mesures d'exploitation et d'information déterminées sont immédiatement intégrées au programme de surveillance et de maintenance prévu à l'article 13.


Le programme de réalisation des mesures de protection physique est assorti d'un calendrier dans lequel le délai à compter de la date d'application du présent arrêté ne devra pas dépasser :


- six ans pour le traitement des tronçons pour lesquels soit la nouvelle catégorie d'emplacement est la catégorie C, soit il existe dans la zone des effets létaux significatifs une installation nucléaire de base ou un établissement recevant du public relevant de la 1re à la 3e catégorie ou un immeuble de grande hauteur ;


- douze ans pour le traitement des autres cas ;


4. Si l'évolution de l'environnement de la canalisation conduit à un nouveau changement de catégorie d'emplacement, le transporteur s'assure du traitement de la canalisation selon les dispositions de l'article 14 ;


5. Les canalisations d'hydrocarbures liquides construites selon les critères relatifs aux emplacements de catégorie I au sens des précédentes réglementations et qui sont de la catégorie B définie au 2 de l'article 7 sont considérées conformes à la catégorie B ;


6. Pour les canalisations de produits chimiques ayant fait l'objet de prescriptions fixées en application de l'article 43 du décret du 18 octobre 1965 susvisé, le préfet territorialement compétent pourra procéder à une actualisation de ces prescriptions sur proposition du service chargé du contrôle ;


7. Le système de gestion de la sécurité défini à l'article 13-1 est à fournir au plus tard pour le 31 décembre 2011 ;


8. Pour toute partie de canalisation déplacée, modifiée ou réparée ayant subi avec succès les épreuves prévues à l'article 10, ou pour toute manchette ou accessoire dispensé des épreuves conformément au guide prévu au 5 de l'article 7 ou à celui prévu à l'article 10, la ou les deux soudures de raccordement de cet élément de canalisation sont elles-mêmes dispensées de ces épreuves, sous réserve du respect des dispositions du guide professionnel prévu à l'article 10. Dans le cas où une soudure de raccordement est doublée par une seconde soudure, liée à un réglage par suppression ou rajout d'une manchette de réglage, cette double soudure est assimilée à une seule et unique soudure de raccordement. Toutefois, les profondeurs d'enfouissement restent celles fixées lors de la pose de la canalisation lorsque la longueur de la partie modifiée le justifie ;

9. Dans le cadre de la révision quinquennale de l'étude de sécurité prévue à l'article 14, les mesures nouvelles éventuelles d'exploitation ou d'information sont introduites dans la mise à jour du programme de surveillance et de maintenance de l'année suivante. Les mesures physiques sont mises en œuvre avant la révision suivante de l'étude selon un calendrier privilégiant le traitement des zones les plus sensibles au plan humain ou environnemental.