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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)

Mise en service.-Dossier technique de la canalisation.

Le transporteur établit, avant la mise en service de la canalisation, un dossier technique comportant les documents suivants :

1. Les calculs de conception ayant trait à la sécurité et à la tenue mécanique de la canalisation ;

2. Les caractéristiques principales de la canalisation : diamètre extérieur, épaisseur, longueur, sectionnement, pression maximale en service, température de service, description des installations annexes et de tous les éléments de la canalisation, valeurs maximales déclarées des pressions susceptibles d'être établies en tout point de la canalisation en régime permanent ou transitoire compte tenu des régimes d'exploitation retenus (pompage ou compression, par exemple) et des dispositifs de sécurité ;

3. Une description de l'environnement de la canalisation avec l'indication des catégories d'emplacement ainsi que les mesures particulières et dispositions compensatoires prévues par l'étude de sécurité, notamment celles destinées à assurer la conformité de la canalisation avec les règles d'implantation définies aux articles 7 et 8 ;

4. L'énumération des normes visées à l'article 6, qui sont utilisées ;

5. Les documents prévus à l'article 9 lorsqu'il existe des parties de canalisation à l'air libre ;

6. Les documents de contrôle qui seront requis au titre de l'application des normes ainsi que, le cas échéant, les résultats des contrôles de compactage après remblaiement des tranchées effectués sous la responsabilité du transporteur ;

7. Un plan ou un document équivalent permettant de relier de façon biunivoque les éléments de la canalisation avec les emplacements où ils sont installés ;

8. Les résultats des épreuves de résistance et d'étanchéité visées à l'article 10 ;

9. Les dispositions de maintien de la sécurité de fonctionnement, prévues à l'article 13, qu'il mettra en œuvre, en précisant notamment les échéances prévues pour chacune d'elles ainsi que, le cas échéant, les modifications apportées, pour tenir compte de cette canalisation, au système de gestion de la sécurité prévu à l'article 13-1 ;

10. Le plan de surveillance et d'intervention, établi selon un guide professionnel reconnu et en concertation avec les services chargés de la sécurité civile, qui inclut notamment le plan du tracé sur support papier et, si possible, sur support informatique. Le plan de surveillance et d'intervention indique notamment les largeurs des zones d'effet des différents phénomènes accidentels possibles ;

11. Une étude relative à la protection cathodique déterminant les moyens (poste à courant imposé, anode galvanique, connexion avec des tiers, drainage de courants vagabonds) et le nombre de postes d'injection appropriés.

Le service chargé du contrôle s'assure de la conformité du plan de surveillance et d'intervention au guide professionnel concerné et invite le transporteur à le compléter s'il y a lieu.

Ce plan est diffusé par le transporteur et à ses frais selon les indications du service chargé du contrôle. Il est mis à jour au minimum tous les trois ans.

Quel que soit le régime juridique de la canalisation, le transporteur tient à la disposition du service chargé du contrôle, avant la construction de la canalisation, les documents prévus aux 1 à 5 du présent article, et avant sa mise en service les documents prévus au 6 et 11 du présent article.

Le transporteur établit une déclaration qui atteste que sa canalisation est conforme aux dispositions du présent arrêté.

Cette déclaration de conformité signée par le transporteur est adressée au service chargé du contrôle accompagnée des documents prévus aux 7,8,9 et 10 du présent article.

La mise en service ne peut être effectuée en l'absence des documents cités à l'alinéa précédent.

Le transporteur conserve et tient à jour, pendant toute la durée d'exploitation de la canalisation, l'ensemble des documents du dossier technique de la canalisation.

Pour toute canalisation dont la surface de projection au sol est supérieure à 5 000 m2, ou dès que la somme des surfaces de projection de l'ensemble des canalisations d'un même transporteur ou de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce dépasse ce seuil, ce dernier met en place un système d'information géographique conformément à un guide professionnel reconnu.

L'outil cartographique est associé à une base de données permettant pour chaque tronçon de la canalisation de connaître au minimum les caractéristiques de construction et les données administratives le concernant, la catégorie d'emplacement selon le présent arrêté, le cas échéant la catégorie d'emplacement selon le règlement applicable à la date de construction. Cet outil permet l'édition cartographique selon le système de coordonnées adapté aux régions traversées, du tracé de la canalisation, du positionnement de ses principaux accessoires, des zones d'effets des phénomènes accidentels définies par l'étude de sécurité.

Les éléments du système d'information géographique sont communiqués au service chargé du contrôle sous une forme définie en accord avec lui au plus tard douze mois après la première mise en service de la canalisation. Une mise à jour est adressée au minimum tous les cinq ans, ou annuellement lorsque des modifications sont intervenues sur la canalisation ou dans son environnement avec un impact sur la catégorie d'emplacement ou sur l'application de l'article 8.

Dans le cas d'une canalisation dont la surface de projection au sol ne dépasse pas 500 m ², le système d'information géographique peut être remplacé par un plan non dématérialisé à une échelle assurant une bonne lisibilité et comportant les positions des principaux accessoires et installations annexes ainsi que le tracé des zones d'effets susmentionnées. Sur ce plan, sont géoréférencés les éléments suivants, situés à l'extérieur du ou des périmètres des installations classées auxquelles la canalisation est reliée : les points de la génératrice supérieure de la canalisation situés aux interfaces avec les périmètres susmentionnés, aux changements de direction et aux extrémités de la canalisation, le cas échéant. Dans le cas d'une nappe ou d'un rack de canalisations, il est possible de remplacer le géoréférencement individuel des canalisations par un géoréférencement unique de leur enveloppe physique, qu'il s'agisse d'un caniveau, d'une galerie ou de tout autre ouvrage de génie civil destiné à contenir les canalisations concernées ou, à défaut, des points singuliers des canalisations situées aux deux extrémités de la nappe pris en génératrices supérieures.

La communication de ces éléments au service chargé du contrôle tient lieu de communication des documents de contenu équivalent lorsque celle-ci est prévue par le présent arrêté.