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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)

Autres dispositions constructives.


1. Pose à l'air libre :


En dehors des espaces clôturés où sont implantées les installations annexes, la pose de tronçons ou sections de canalisations à l'air libre ne peut être autorisée que si aucune autre solution plus sûre ne peut être raisonnablement mise en oeuvre aux plans technique et économique, compte tenu d'une part de l'état de l'art et d'autre part de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation.


Le choix d'une pose à l'air libre fait l'objet d'un argumentaire justificatif. Celui-ci figure dans l'étude de sécurité, sauf pour les canalisations ne remplissant pas les deux conditions du c du 2 de l'article 2. Il est soumis à l'accord préalable du service chargé du contrôle.


La pose est réalisée conformément aux dispositions d'un guide professionnel reconnu et fait l'objet d'une analyse permettant notamment d'assurer :


- la protection contre la corrosion dans des conditions permettant de garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui d'une canalisation enterrée ;


- la prise en compte des efforts supportés par la canalisation et résultant notamment de l'action de la pression du fluide transporté, des réactions des appuis, du poids de la conduite, des effets thermiques, des intempéries et des vibrations ;


- la protection contre les risques prévisibles d'agression de la canalisation dans des conditions permettant de garantir un niveau de sécurité au moins équivalent à celui d'une canalisation enterrée ;


- la réalisation de visites d'inspection particulières ;


- la possibilité d'inspection visuelle de la totalité de la surface du tube et des accessoires de supportage.


Lorsque les motifs qui ont conduit à poser le tronçon ou la section à l'air libre disparaissent, le transporteur enterre la canalisation dans un délai maximal de trois ans. Pour les tronçons ou sections en service à la date d'application du présent arrêté, l'analyse de la situation et les propositions d'amélioration figurent dans le programme de surveillance et de maintenance mentionné à l'article 13.


La pose en caniveau ou galerie suspendus ou en tunnel accessible au public est considérée comme étant à l'air libre. La pose en tunnel ouvert à la circulation routière, ferroviaire ou fluviale est interdite.


2. Dispositions complémentaires de sécurité :


En complément, le cas échéant, aux dispositions fixées par les normes, guides professionnels et documents techniques mentionnés à l'article 6, l'étude de sécurité détermine les dispositions spécifiques que le transporteur met en oeuvre pour assurer la sécurité de la canalisation ainsi que la surveillance du maintien de son intégrité dans le temps, notamment en ce qui concerne les éléments suivants :


- les organes de limitation des surpressions ;


- les organes de détection, de mesure et de télémesure ;


- les organes de sectionnement, et notamment ceux destinés à l'arrêt d'urgence ;


- les gares de racleurs, et notamment leurs dispositifs de fermeture ;


- la distance minimale et les mesures de sécurité vis-à-vis de toutes installations présentes à proximité, enterrées ou non, notamment celles susceptibles de produire des interactions en fonctionnement normal ou en cas d'accident (par exemple d'autres canalisations parallèles ou en croisement, ou des lignes électriques, ou des éoliennes) ;


- la distance minimale et les mesures de sécurité vis-à-vis des installations classées pour la protection de l'environnement, notamment celles soumises à autorisation présentant des risques toxiques ou d'incendie ou d'explosion ;


- les traversées de routes, autoroutes, voies ferrées et cours d'eau et les surplombs de cavités souterraines ;


- les traversées de zones à risque sismique ou à risques de mouvements de terrain, de remontées de nappe, d'éboulements, d'avalanches ou d'érosion ;

- la qualité et le contrôle du compactage des remblais après travaux, dans les zones où ce compactage est nécessaire ;


- la protection de la canalisation contre les phénomènes météorologiques, notamment contre les phénomènes de crue dans le cas des traversées en souille de cours d'eau à régime torrentiel ;


- la protection passive par revêtement ou par toute disposition appropriée des tronçons enterrés ;


- la protection passive par revêtement ou par toute disposition appropriée des tronçons enterrés hors installations annexes et le contrôle initial de la qualité de cette protection après stabilisation du remblai ;

- la protection cathodique : l'ensemble des tronçons enterrés de la canalisation sont protégés par protection cathodique ou par des moyens apportant des garanties équivalentes, et une attention particulière est portée aux croisements des voies ferrées, d'autres structures métalliques, aux passages en fourreaux ou en gaines, à proximité des pylônes électriques et au droit des joints isolants. Pour les tronçons à fort isolement, l'étude des courants alternatifs est nécessaire en cas d'influence ou de présomption d'influence ;

- les canalisations ou tronçons subaquatiques ou sous-marins, afin de prendre en compte les risques liés à leur environnement naturel spécifique (corrosion, courants, marées, houle, concrétions marines, zones de sédimentation ou d'érosion des fonds, etc.), et aux activités humaines exercées (accrochage par les ancres, travaux de dragage ou de reprofilage des fonds, présence d'épaves, de mines, d'obstacles ou débris, etc.).