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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques)

Normes européennes, guides professionnels reconnus et documents techniques.


Toute canalisation de transport est conçue, construite et exploitée conformément :


a) Aux dispositions introduites par le présent arrêté ainsi que par l'étude de sécurité propre à cette canalisation et par le plan de surveillance et d'intervention applicable à cette canalisation dans le département concerné ;


b) Aux dispositions, selon le cas, et sous réserve des dispositions du c ci-après :


- de la norme NF EN 1594 intitulée : " Systèmes d'alimentation en gaz. - Canalisations pour pression maximale de service supérieure à 16 bar. - Prescriptions fonctionnelles " de mai 2009 pour les gaz combustibles ;


- de la norme NF EN 14161 intitulée : " Industries du pétrole et du gaz naturel. - Systèmes de transport par conduites " de juin 2004 pour les autres produits ;


c) Aux guides professionnels reconnus mentionnés dans les autres articles du présent arrêté et à ceux définis ainsi qu'il suit :


- en vue d'assurer le respect des exigences du présent arrêté, un guide professionnel reconnu précise les dispositions des normes mentionnées au b à retenir, notamment en ce qui concerne les options qu'elles autorisent, les valeurs des coefficients, ainsi que la référence à des normes européennes ou à tous autres documents techniques et dispositions particulières qui doivent être utilisés ;


- un guide professionnel reconnu précise, sur la base des dispositions applicables aux fluides classés C au sens du 1 de l'article 2, l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives à retenir pour les canalisations de transport d'oxygène ;

- un guide professionnel reconnu précise, sur la base des dispositions applicables aux fluides classés E au sens du 1 de l'article 2, l'ensemble des dispositions particulières complémentaires ou substitutives à retenir pour les canalisations de transport de gaz de biomasse non épuré.


D'autres normes ou documents techniques d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peuvent être reconnus par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport s'ils apportent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui des documents mentionnés aux b et c ci-dessus.


Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice, s'il y a lieu, d'autres dispositions réglementaires en vigueur et notamment des dispositions fixées par la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement.