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Article L112-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

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Le régime applicable en matière de publicité aux renseignements recueillis au moyen des sondages, des ouvrages souterrains ou des travaux de fouille mentionnés l'article L. 112-5 ainsi qu'aux documents qui en font état figure à l'article L. 413-1 du code minier.