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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-732 du 30 juin 2005 portant statuts de l'établissement public OSEO)

Le contrôle des comptes individuels et consolidés de l'établissement public OSEO est assuré par deux commissaires aux comptes et deux commissaires aux comptes suppléants, désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du conseil d'administration, et après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de l'Autorité des marchés financiers. Ils exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur pour les sociétés anonymes.