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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 24 décembre 1897 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES FRAIS DUS AUX NOTAIRES,AVOUES ET HUISSIERS)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 24 décembre 1897 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES FRAIS DUS AUX NOTAIRES,AVOUES ET HUISSIERS)

Le droit des notaires au payement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit pour cinq ans à partir de la date des actes. Pour les actes dont l'effet est subordonné au décès, tels que les testaments et les donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne courront que du jour du décès de l'auteur de la disposition.

La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation d'actes de leur ministère de la part des notaires et huissiers. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l'article 4 ci-après.