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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 24 décembre 1897 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES FRAIS DUS AUX NOTAIRES,AVOUES ET HUISSIERS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 24 décembre 1897 RELATIVE AU RECOUVREMENT DES FRAIS DUS AUX NOTAIRES,AVOUES ET HUISSIERS)

Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par cinq ans du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation.