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Article 56-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 56-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.