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Article L312-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

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Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.


Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.