Articles

Article 576 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 576 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.


Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.


Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.