Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute opération FEDER dont le coût total est supérieur à un million d'euros impliquant un investissement dans une infrastructure soumise à des redevances directement supportées par les utilisateurs ou toute opération impliquant la vente, la location de terrains ou d'immeubles ou toute autre fourniture de services contre paiement.

Les dépenses éligibles n'excèdent pas la valeur actualisée du coût de l'opération, déduction faite de la valeur actualisée des recettes nettes générées par l'opération.

Les recettes sont nettes lorsque le résultat de la soustraction entre les recettes brutes générées durant une période de référence déterminée par l'autorité de gestion et les coûts d'exploitation calculés sur la même période est positif. Sont constitutifs des coûts d'exploitation, notamment, les coûts de fonctionnement et d'entretien à l'exclusion des dotations aux amortissements.

Lorsque le coût de l'opération n'est pas intégralement éligible à un cofinancement, les recettes nettes sont calculées en proportion des dépenses retenues.

En début d'opération, une estimation des recettes nettes issues du projet est réalisée.

Si cette estimation n'est pas possible ou en cas de découverte ultérieure de recettes, les dispositions respectivement de l'article 55, § 3 et § 4, du règlement (CE) n° 1083/2006 susvisé s'appliquent.

Les opérations dont les financements sont constitutifs d'une aide d'Etat au sens de l'article 107-1 du traité sur l'Union européenne ne sont pas soumises à l'application de cet article.