Article D324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D324-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le montant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 324-4, en deçà duquel l'intervention d'un commissaire aux apports n'est pas obligatoire, est fixé à 30 000 €.