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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1977 relatif au baccalauréat de technicien musique (options Instrument et Danse))

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 février 1977 relatif au baccalauréat de technicien musique (options Instrument et Danse))

Il est organisé une épreuve facultative de seconde langue ancienne ou vivante (étrangère ou régionale), ainsi qu'une épreuve d'arts plastiques. Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Seuls entrent en ligne de compte les point excédants 10 sur 20, lesquels s'ajoutent au total des points obtenus aux épreuves d'enseignement général à l'issue du deuxième groupe d'épreuves.

Le nouveau total des points est divisé par le total des coefficients de façon à obtenir la note moyenne du candidat aux épreuves d'enseignement général.

Peuvent faire l'objet d'une épreuve facultative les langues vivantes énumérées à l'article quatre du présent arrêté. Peuvent également faire l'objet d'une épreuve facultative les langues régionales suivantes : le basque, le breton, le catalan, le corse, l'occitan-langue d'oc, les langues mélanésiennes, le tahitien, le gallo, les langues régionales d'Alsace, les langues régionales des pays mosellans.

Cette épreuve est subie sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent à l'exception de l'arménien, du cambodgien, du finnois, du norvégien, du persan, du suédois, du turc, du vietnamien, qui font l'objet d'une épreuve écrite.

Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives, une langue vivante autre que celles énumérées à l'article 4 du présent arrêté, sous réserve que le ministère de l'éducation nationale soit en mesure d'en organiser l'épreuve. Cette épreuve est écrite, sauf disposition dérogatoire prise par le ministre chargé de l'éducation nationale. La liste de ces langues est publiée par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale.