L'annexe I définit la liste, les durées et les coefficients des épreuves de l'examen. L'annexe II définit le contenu des épreuves à caractère professionnel. Les épreuves d'enseignement général sont définies par note de service du ministre chargé de l'éducation nationale.
La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20 points entiers. La note de chaque épreuve est affectée d'un coefficient figurant à l'annexe I du présent arrêté ;
Pour les candidats qui se présentent au titre de la promotion sociale ou de la formation continue et qui sont dispensés de l'épreuve de langue vivante étrangère conformément aux dispositions de l'article 7 du décret no 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié susvisé, le coefficient de cette épreuve s'ajoutera à celui de l'épreuve d'exécution instrumentale pour l'option instrument et de l'épreuve chorégraphique pour l'option danse.