Par dérogation aux articles précédents, dans le seul cas de subventions pour des dépenses réalisées par le bénéficiaire et à sa demande, peuvent faire l'objet d'une prise en compte forfaitaire les dépenses établies à l'avance et de façon juste, équitable et vérifiable suivantes :
a) Les coûts indirects déclarés sur la base d'un taux forfaitaire, dans la limite de 20 % des coûts directs d'une opération ;
b) Les coûts à taux forfaitaire calculés au moyen de l'application de barèmes standard de coûts unitaires nationaux ;
c) Les montants forfaitaires, dans la limite de 50 000 euros, destinés à couvrir l'ensemble ou une partie des coûts d'une opération.
La mise en œuvre des dispositions du a intervient après validation des méthodes de calcul pour le FEDER et pour le FSE par la Commission européenne.
Les modalités de mise en œuvre des dispositions du a et du b sont définies par l'autorité de gestion désignée au titre de chaque programme opérationnel.
Pour les montants forfaitaires relevant du c, la méthode de calcul se fonde sur les budgets prévisionnels des bénéficiaires. Le paiement de la subvention tient compte des réalisations ou des résultats attendus de l'opération sans qu'il soit nécessaire de fournir les pièces comptables justificatives des coûts réels correspondants.
Les éléments constituant les méthodes de calcul de ces coûts forfaitaires sont annexés aux conventions passées avec les bénéficiaires.
Les coûts mentionnés aux a, b et c du présent article peuvent se cumuler à la condition que chacun d'entre eux couvre une catégorie différente de coûts éligibles ou qu'ils ne soient utilisés que pour des projets différents au sein d'une même opération.