La vacance du poste de directeur et d'agent comptable d'un organisme du régime général est déclarée par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale ou de l'agence centrale dont relève cet organisme. Cette déclaration est faite, pour les organismes entrant dans le champ de compétence de plusieurs organismes nationaux, conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées. Elle est faite, pour les postes dans les organismes ne relevant pas de la branche maladie, dans le respect de la procédure relative à l'avis du président prévue au premier alinéa de l'article R. 217-8.
La vacance de poste des autres agents de direction d'un organisme du régime général est déclarée par le directeur de l'organisme concerné. Cette vacance fait l'objet, pour les postes au sein des organismes ne relevant pas de la branche maladie, d'une information du directeur auprès du conseil d'administration.
Les vacances de postes de médecin-conseil régional et de médecin-conseil régional adjoint du service du contrôle médical du régime général sont déclarées au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Les vacances de postes d'agent de direction, de médecin-conseil régional ou de médecin-conseil régional adjoint du service du contrôle médical du régime social des indépendants sont déclarées au directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.
Dans les huit jours qui suivent sa réception, la déclaration de vacance de poste, accompagnée d'un appel à candidatures, est publiée par le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, après avoir, le cas échéant, obtenu de l'organisme concerné les éléments complémentaires nécessaires à cette publication.
Les vacances de poste sont publiées au moins quarante jours avant la date de la réunion de la section des agents de direction du comité des carrières.