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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 portant création de l'Établissement public du musée du Louvre)

L'établissement public peut concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées.

Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales.

Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans son auditorium.

Il a la capacité d'accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire, artistique ou informatique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles ou y participer.

Il peut apporter son concours scientifique et technique à des musées, à des collectivités territoriales et à des établissements publics, notamment à l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées.