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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-107 du 28 janvier 1982 PORTANT CREATION DU CONSEIL ARTISTIQUE DES MUSEES CLASSES ET CONTROLES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°82-107 du 28 janvier 1982 PORTANT CREATION DU CONSEIL ARTISTIQUE DES MUSEES CLASSES ET CONTROLES)

Il comprend :

-le président du conseil artistique de l'Etablissement de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, président ;

-le directeur général des patrimoines ou son représentant, vice-président ;

-le chef du service de la muséologie et de l'action culturelle ;

-le chef de l'inspection générale des musées classés et contrôlés ;

-le délégué à la création, aux métiers artistiques et aux manufactures ou son représentant ;

-un inspecteur général des monuments historiques chargé des objets mobiliers ;

-les conservateurs en chef des départements des peintures, des sculptures, des objets d'art et du cabinet des dessins du musée du Louvre ou leurs représentants ;

-le conservateur en chef du musée des antiquités nationales ou son représentant ;

-le conservateur en chef du musée national d'art moderne ou son représentant ;

-le conservateur en chef du musée des arts et traditions populaires ou son représentant ;

-trois personnalités désignées par le ministre de la culture sur proposition du directeur général des patrimoines, pour une durée de trois ans.

Le conseil peut entendre, à titre consultatif, tout conservateur dont il souhaite recueillir l'avis.