Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le ministre chargé de la culture est habilité à procéder à l'acquisition, sur des ressources de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées, de biens culturels destinés aux musées nationaux dont le montant est situé en deçà des seuils fixant la compétence du conseil artistique.