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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1301 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet)

L'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées exerce à l'égard du musée national Guimet et du musée national d'Ennery les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé, à l'exception de celles prévues par les dispositions du septième alinéa de l'article 6 et des 2 et 3 de l'article 12 du même décret.

Les conventions mentionnées par le dernier alinéa de l'article 2 du même décret sont conclues entre l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand palais des Champs-Elysées et l'Etablissement public du musée des arts asiatiques Guimet. Elles définissent notamment les conditions :

a) D'organisation d'expositions ;

b) De réalisation de différentes publications ;

c) D'organisation de visites-conférences ;

d) De mise à la disposition de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées des espaces nécessaires à l'exercice de sa mission de diffusion des produits dérivés des oeuvres conservées dans les musées nationaux et des ouvrages qui leur sont consacrés, ainsi que le montant de la redevance domaniale qu'elle verse à ce titre à l'établissement.