L'avis du comité des carrières rendu en application des dispositions de l'article R. 123-47-8 du code de la sécurité sociale est transmis par le président du comité des carrières dans les huit jours suivant la réunion du comité au directeur de l'organisme national compétent ou, pour les postes de médecin-conseil régional et de médecin-conseil régional adjoint de ce régime, au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.