Outre les dispositions prévues à l’article 4 du présent arrêté, les candidats visés au deuxième alinéa de l’article 11 du décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général et du décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique peu- vent conserver sur leur demande les notes obtenues aux épreuves anticipées dans la limite des cinq sessions qui suivent la première session du baccalauréat à laquelle ils se sont présentés.