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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique)

Les épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont subies, sauf cas prévus au présent arrêté, au plus tard un an avant la fin de la session d’examen où se déroulent les autres épreuves. Les notes obtenues sont prises en compte, l’année suivante, au titre de la session du baccalauréat dont les épreuves anticipées font partie intégrante.
Les élèves redoublant la classe de première doivent de nouveau subir les épreuves anticipées, les notes obtenues se substituent à celles de l’année précédente.
Dans les conditions définies par arrêté du ministre de l’éducation nationale, les candidats pourront présenter une nouvelle fois les épreuves de français l’année suivant celle où ils auront subi les épreuves anticipées de cette discipline. La note prise en compte à l’examen sera la dernière obtenue.