Article D433 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D433 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires.
L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.