Article D434 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article D434 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
La rémunération du travail est répartie conformément aux dispositions des articles D. 320 à D. 320-3, après qu'ont été précomptées les cotisations à caractère social mises à la charge des personnes détenues.