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Article D1142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1142-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.


Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.


A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :


1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;


2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.