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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2011 relatif à la formation des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 2011 relatif à la formation des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé)


I. ― Le programme de formation prévu à l'article R. 1435-15 du code de la santé publique comprend les modules obligatoires et les modules complémentaires suivants :
1. Modules obligatoires :
a) Les fondements juridiques, organisationnels, comptables et financiers de l'inspection et du contrôle ;
b) Les pouvoirs des inspecteurs et des contrôleurs et leurs obligations générales ;
c) Le lancement de la mission et l'organisation du travail de l'équipe, les relations avec le commanditaire, le contrôlé et les tiers ;
d) Le rapport et ses suites.
2. Modules complémentaires :
e) La méthodologie du contrôle administratif et technique des règles d'hygiène ;
f) La qualité, la sécurité et la gestion des risques liés aux activités des établissements et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux, ainsi que des professions de santé ;
g) La gestion budgétaire et financière des établissements et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux ;
h) Le pilotage médico-économique et la performance des établissements et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux ;
i) Les systèmes d'information des établissements et services sanitaires, médico-sociaux et sociaux, ainsi que des professions de santé ;
j) La prévention, les plans de secours et la gestion des situations d'exception.
II. ― Chaque agent suit les enseignements dispensés dans les modules obligatoires ainsi que dans au moins deux modules complémentaires.
Le directeur général de l'agence régionale de santé choisit les modules complémentaires au regard des missions qui seront confiées à l'inspecteur ou au contrôleur, de son expérience et de ses compétences.