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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2011 portant application de l'article 1er du décret n° 2010-1085 du 14 septembre 2010 relatif aux installations intéressant la défense nationale soumises à un régime de protection de l'environnement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2011 portant application de l'article 1er du décret n° 2010-1085 du 14 septembre 2010 relatif aux installations intéressant la défense nationale soumises à un régime de protection de l'environnement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie)


Les dispositions du décret n° 2010-1085 du 14 septembre 2010 relatif aux installations intéressant la défense nationale soumises à un régime de protection de l'environnement en Polynésie française et Nouvelle-Calédonie s'appliquent aux organismes, unités ou établissements suivants :
1. Etats-majors, directions et services du ministère de la défense ;
2. Postes de commandement opérationnel et points sensibles militaires ;
3. Corps de troupes, bases aériennes, navales et aéronavales, camps militaires d'entraînement, unités et formations de l'armée de terre, de mer, de l'air ainsi que celles relevant de l'état-major des armées ;
4. Stations des réseaux de transmission des armées, installations opérationnelles de surveillance de la défense, stations radiogoniométriques ;
5. Unités de la gendarmerie situées à l'intérieur d'un organisme relevant du ministère de la défense ;
6. Dépôts militaires d'hydrocarbures et de liquides inflammables, dépôts de munitions et de matériels d'armement, pyrotechnie militaire ;
7. Organismes relevant d'un autre ministère ou entreprises installées dans des locaux ou des terrains clos du domaine militaire compris dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal.