Le décès ou la disparition d'un militaire participant à une opération extérieure, telle que définie par voie réglementaire en application de l'article L. 4123-4 du code de la défense, peut ouvrir droit, lorsque le décès ou la disparition du militaire est survenu par le fait ou à l'occasion du service, sauf faute détachable, au versement d'une délégation de solde.
Peut en bénéficier, selon les modalités définies aux articles suivants, sur demande, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant.
A défaut, ou lorsque le bénéficiaire mentionné au paragraphe précédent contracte un nouveau mariage ou un nouveau pacte civil de solidarité ou vit en état de concubinage, lui faisant perdre son droit à la délégation de solde, les descendants ou les ascendants peuvent, dans l'ordre, sur leur demande, recevoir une délégation de solde selon les modalités définies aux articles suivants.
Dans cette hypothèse, le montant de la délégation de solde fait l'objet d'un partage à parts égales entre descendants, ou entre ascendants.
Les descendants pouvant bénéficier de la délégation de solde sont les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, âgés de moins de vingt et un ans ou majeurs atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par le décret mentionné à l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Les conditions d'ouverture aux ascendants de la délégation de solde sont celles définies aux articles L. 67 et L. 68 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Le bénéfice d'un emploi réservé est exclusif du versement de la délégation de solde.