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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-142 du 3 mars 1975 CREATION DE L'INDEMNITE POUR SERVICES EN CAMPAGNE ALLOUEE A CERTAINS MILITAIRES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-142 du 3 mars 1975 CREATION DE L'INDEMNITE POUR SERVICES EN CAMPAGNE ALLOUEE A CERTAINS MILITAIRES)

Les modalités d'attribution et les taux de l'indemnité sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.


Dans les départements, territoires et Etats d'outre-mer où le franc métropolitain n'a pas cours, le montant établi en francs métropolitains de l'indemnité pour services en campagne est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur au jour du règlement.