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Article 14 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 REGIME DES REMUNERATIONS ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DES MILITAIRES A SOLDE MENSUELLE ET SOLDE SPECIALE PROGRESSIVE ENTRETENUS AU COMPTE DU BUDGET DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER DANS LES TERRITOIRES QUI EN RELEVENT)

Article 14 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°51-1185 du 11 octobre 1951 REGIME DES REMUNERATIONS ET DES PRESTATIONS FAMILIALES DES MILITAIRES A SOLDE MENSUELLE ET SOLDE SPECIALE PROGRESSIVE ENTRETENUS AU COMPTE DU BUDGET DU MINISTERE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER DANS LES TERRITOIRES QUI EN RELEVENT)

Les dispositions du présent décret sont applicables aux militaires partenaires d'un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins deux ans dans les mêmes conditions qu'aux militaires mariés.