Dans les cas prévus aux articles 2, 12, 13 (à l'exception des détachements accordés de plein droit), au troisième alinéa de l'article 17 et aux articles 24-1, 25, 31, 32 et 33, la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut intervenir qu'après avis de la commission ou des commissions administratives paritaires compétentes.