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Article 28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)

Article 28-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection)

Le présent arrêté est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, à l'exception de l'article 4, des articles 9 à 20 et de l'article 23, sous réserve des dispositions suivantes :

1° L'importation d'armes, d'éléments d'armes et de munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie s'entend de l'entrée sur le territoire de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie de ces matériels de toute provenance ;

2° A l'article 1er, la référence à l'article 1er du décret du 18 avril 1939 est remplacée par la référence à l'article L. 2331-1 du code de la défense et la référence au décret du 6 mai 1995 est remplacée par la référence, en Polynésie française, au décret n° 2009-450 du 21 avril 2009, et, en Nouvelle-Calédonie, au décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 ;

3° A l'article 3 :

a) Les mots : " de l'établissement désigné par le ministre de la défense " sont remplacés par les mots : " d'un établissement désigné ou d'un armurier agréé par arrêté du haut commissaire de la République " ;

b) Les mots : " d'un pays tiers à la Communauté européenne " sont supprimés ;

4° A l'article 6 :

a) Les mots : " ministre chargé des douanes " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire " et les mots : " technique visé " par les mots : " ou l'armurier visés " ;

b) Les mots : " des Etats tiers à la Communauté européenne " sont supprimés ;

5° A l'article 7 :

a) Les mots : " dans les conditions et selon les modalités du présent chapitre " sont remplacés par les mots : " selon les modalités définies par arrêté du haut-commissaire " ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

6° A l'article 22 :

a) Les mots : " d'un pays tiers à la Communauté européenne " sont supprimés ;

b) Les mots : " technique visé à l'article 3 ci-dessus " sont remplacés par les mots : " ou l'armurier " ;

7° A l'article 24, les mots : " s'il s'agit d'une importation d'un pays tiers, ou scellé par l'établissement technique visé à l'article 3 ci-dessus s'il s'agit d'une importation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne " sont supprimés ;

8° A l'article 25 :

a) Les mots : " L'établissement visé à l'article 3 ci-dessus " sont remplacés par les mots : " L'établissement ou l'armurier " ;

b) Les mots : " lors d'une importation d'un pays tiers ou à l'acheteur lors d'une importation de la Communauté européenne " sont supprimés ;

9° A l'article 26 :

a) Les mots : " technique visé " sont remplacés par les mots : " ou l'armurier visés " ;

b) Les mots : " technique précité " sont remplacés par les mots : " ou l'armurier " ;

10° Au premier alinéa de l'article 27 :

a) Les mots : " sur le territoire national " sont remplacés par les mots : " sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française " ;

b) Les mots : " technique visé " sont remplacés par les mots : " ou l'armurier visés " ;

c) Les mots : " technique délivre " sont remplacés par les mots : " ou l'armurier délivre " ;

Au second alinéa, les mots : " technique précité procède " sont remplacés par les mots : " ou l'armurier procède ".