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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail)

Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe supérieure, au choix, les contrôleurs du travail de classe normale qui, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans et justifient de cinq ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B.

Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons des contrôleurs du travail

dans la classe normale

Grades et échelons des contrôleurs du travail

dans la classe supérieure

Ancienneté conservée dans la limite

de la durée de l'échelon


12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon :

A partir de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

Avant 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans