Les règles d'organisation générale des concours prévus à l'article précédent et de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 4, la nature et le programme de leurs épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la fonction publique.
Leurs conditions d'organisation et la composition de leurs jurys respectifs sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.