Article 24-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
Article 24-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers)
Les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.