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Article R1435-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1435-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un agent ne peut être désigné en qualité de contrôleur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :

1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ;

2° Appartenir au corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ou à celui des secrétaires administratifs relevant des ministères chargés des affaires sociales ou à celui des adjoints sanitaires.