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Article R3131-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R3131-3-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

En cas d'acceptation, le directeur de l'office présente au demandeur l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3131-4 dans un délai de six mois à compter du jour où il a reçu un dossier complet.

Le demandeur fait connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'il accepte ou non l'offre d'indemnisation qui lui est faite.