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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2007 fixant la liste des armes dont le port et le transport sont autorisés par le ministre de l'intérieur pris en application de l'article 58-3 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2007 fixant la liste des armes dont le port et le transport sont autorisés par le ministre de l'intérieur pris en application de l'article 58-3 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


L'autorisation ainsi accordée vaut autorisation d'acquisition et de détention de 50 cartouches par arme.