Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 2007 fixant la liste des armes dont le port et le transport sont autorisés par le ministre de l'intérieur pris en application de l'article 58-3 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 janvier 2007 fixant la liste des armes dont le port et le transport sont autorisés par le ministre de l'intérieur pris en application de l'article 58-3 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Le ministre de l'intérieur peut autoriser toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, et toute personnalité étrangère séjournant en France ainsi que les personnes assurant sa sécurité, à porter une arme de poing du paragraphe 1 de la 1re catégorie ou du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie.