Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


La neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués a pour objet de les rendre définitivement inaptes au tir de toutes munitions. Elle est effectuée :
- pour les systèmes d'armes et armes embarqués d'un calibre supérieur ou égal à 20 millimètres selon les procédés techniques déterminés par le ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur, et définis en annexe I ;
- pour les systèmes d'armes et armes embarqués d'un calibre inférieur à 20 millimètres selon les modalités et les procédés techniques définis par l'arrêté du 7 septembre 1995 susvisé.
La neutralisation d'un système d'armes consiste en la neutralisation de chacune des armes intégrées.