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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 mai 2006 fixant les conditions de neutralisation des systèmes d'armes et armes embarqués des matériels de guerre de 2e catégorie pris en application de l'article 55-1 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Le demandeur dispose d'un délai de six mois à compter du dépôt de sa demande à la préfecture du lieu de son domicile pour faire procéder aux opérations de neutralisation. Dans le cas d'un matériel de guerre importé, ce délai court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration en douane.
Ces opérations de neutralisation sont effectuées aux frais du demandeur.