Une indemnité pour services en campagne est allouée, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret, aux militaires à solde mensuelle, à solde spéciale progressive et à solde forfaitaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air exécutant avec la troupe, hors de leur garnison, dans le cadre de l'activité des unités, des sorties d'une durée de plus de trente-six heures.
Elle est exclusive de l'indemnité pour services aériens.