Une indemnité pour services en campagne est allouée, dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret, aux militaires à solde mensuelle et aux militaires à solde spéciale progressive de l'armée de terre exécutant avec la troupe, hors de leur garnison, dans le cadre de l'activité des unités, des sorties d'une durée de plus de trente-six heures.
Elle est exclusive de l'indemnité pour services aériens.