Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2010 relatif au classement, au marquage et à l'étiquetage des carcasses de veaux et à l'étiquetage des carcasses de bovins de plus de huit mois)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2010 relatif au classement, au marquage et à l'étiquetage des carcasses de veaux et à l'étiquetage des carcasses de bovins de plus de huit mois)


L'étiquette mentionnée à l'article 3 comporte :
― le numéro identifiant la carcasse défini à l'article 1er du décret du 2 avril 1999 susvisé ;
― la catégorie d'âge et le classement de la carcasse de veau, conformément au règlement (CE) n° 566/2008 susvisé et à l'annexe du présent arrêté, la catégorie et le classement de la carcasse de gros bovin, conformément aux règlements (CE) n° 1234/2007, (CE) n° 1249/2008 et à l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisés, inscrits en caractères visibles et lisibles d'une taille minimale de 20 millimètres ;
― le numéro d'agrément de l'abattoir ;
― la date d'abattage de l'animal ;
― le poids fiscal de la carcasse ;
― le numéro d'agrément du classificateur ou un code interne à l'abattoir permettant d'identifier le classificateur ;
D'autres mentions peuvent être portées sur cette étiquette, et notamment le numéro d'identification de l'animal.
La taille minimale de l'étiquette est de 50 centimètres carrés.