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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder :


1° 25 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 5°, 6°, 9° et 10° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, dont 5 % au maximum pour l'ensemble des actifs mentionnés au 9° du même article ;


2° 10 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° à 12° ter et 12° quinquies du même article.