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Article 1446 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2011
(Code de procédure civile)
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Article 1446 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2011
(Code de procédure civile)
Les parties peuvent compromettre même au cours d'une instance déjà engagée devant une juridiction.